Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléPrise de décision
Rattachement
Section 4 — Assemblée générale
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE III — STRUCTURE DE LA SEC
  3. Section 4 — Assemblée générale
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 61 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. L'assemblée générale peut adopter des résolutions sur les points inscrits à son ordre du jour. L'assemblée générale peut également délibérer et prendre des décisions concernant des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion par une minorité de membres conformément à l'article 57.

2. L'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées par les membres présents ou représentés.

3. Les statuts prévoient les règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales.

Lorsque les statuts prévoient que la SEC peut admettre des membres investisseurs (non usagers) ou attribuer les droits de vote en fonction de la contribution au capital des SEC participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance, les statuts peuvent également comporter des dispositions particulières relatives au quorum à atteindre par les membres autres que les membres investisseurs (non usagers) ou les membres disposant de droits de vote en fonction de la contribution au capital des SEC participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance. Les États membres sont libres de définir ce quorum pour les SEC qui ont établi leur siège sur leur territoire.

4. L'assemblée générale appelée à se prononcer sur une décision entraînant la modification des statuts ne délibère valablement sur première convocation que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total des inscrits à la date de la convocation; lors d'une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour, aucune condition de quorum n'est requise.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, à moins que la loi applicable aux coopératives dans l'État membre du siège de la SEC ne requière une majorité plus élevée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).