Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléProcès-verbal
Rattachement
Section 4 — Assemblée générale
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE III — STRUCTURE DE LA SEC
  3. Section 4 — Assemblée générale
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 62 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale. Le procès-verbal contient au minimum les informations suivantes:

— la date et le lieu de la réunion,

— l'objet des décisions,

— le résultat des votes.

2. Au procès-verbal sont annexés la feuille de présence, les documents relatifs à la convocation de l'assemblée générale ainsi que les rapports soumis aux membres sur les points à l'ordre du jour.

3. Le procès-verbal ainsi que les documents annexés sont conservés pendant au moins cinq ans. Copie du procès verbal ainsi que des documents annexés peuvent être obtenus par tout membre sur simple demande et contre remboursement du coût administratif.

4. Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).