Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. Lorsque la SEC exerce différentes activités ou exerce ses activités sur plus d'une unité territoriale, ou lorsqu'elle a plusieurs établissements ou que le nombre de ses membres est supérieur à cinq cents, ses statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section, si la législation de l'État membre concerné le permet. Les statuts déterminent la répartition en branches ou sections et le nombre de délégués dont celles-ci disposent.
2. Les assemblées de branche ou de section élisent leurs délégués pour une durée maximale de quatre ans, sauf révocation anticipée. Les délégués ainsi élus constituent l'assemblée générale de la SEC et représentent en son sein leur branche ou leur section, qu'ils informent des résultats de l'assemblée générale. Les dispositions de la section 4 du chapitre III s'appliquent au fonctionnement des assemblées de branche et de section.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.