Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléTitres autres que les parts et obligations conférant à leurs détenteurs des avantages particuliers
RattachementCHAPITRE IV — ÉMISSION DE TITRES À AVANTAGES PARTICULIERS
Règlement (CE) n° 1435/2003
CHAPITRE IV — ÉMISSION DE TITRES À AVANTAGES PARTICULIERS
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. Les statuts peuvent prévoir l’émission de titres autres que les parts et d’obligations dont les détenteurs n'ont pas de droit de vote. Ces titres peuvent être souscrits par les membres ou par toute personne extérieure à la SEC. Leur acquisition ne confère pas la qualité de membre. Les statuts fixent également les modalités de remboursement.
2. Les détenteurs des titres ou obligations visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier d'avantages particuliers conformément aux statuts ou aux conditions établies lors de l'émission de ces titres ou obligations.
3. Le montant nominal total des titres ou obligations visés au paragraphe 1 ainsi détenus ne peut dépasser le montant stipulé dans les statuts.
4. Sans préjudice du droit d'assister à l'assemblée générale prévu à l'article 58, paragraphe 2, les statuts peuvent prévoir la réunion des détenteurs de titres ou obligations visés au paragraphe 1 en assemblée spéciale. L'assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale concernant les droits et les intérêts de ces détenteurs, et cet avis est porté par ses mandataires à la connaissance de cette dernière.
L'avis visé à premier alinéa fait l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée générale.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.