Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléRéserve légale
Rattachement
CHAPITRE V — AFFECTATION DU RÉSULTAT
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE V — AFFECTATION DU RÉSULTAT
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions obligatoires de la législation nationale, les statuts déterminent les règles d'affectation de l'excédent de l'exercice.

2. En cas d'excédent, les statuts prévoient avant toute autre affectation la constitution d'une réserve légale par prélèvement sur celui-ci.

Tant que cette réserve n'atteint pas le capital visé à l'article 3, paragraphe 2, le prélèvement opéré à son profit ne peut être inférieur à 15 % de l'excédent pour l'exercice considéré après déduction des reports de pertes.

3. Les membres sortants ne peuvent prétendre à aucun droit sur les sommes ainsi affectées à la réserve légale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).