Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléÉtablissement des comptes annuels et consolidés
Rattachement
CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 68 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. La SEC est assujettie, en ce qui concerne l'établissement de ses comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux dispositions législatives adoptées dans l'État membre de son siège pour mettre en œuvre les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE. Toutefois, les États membres peuvent prévoir des modifications des dispositions nationales d'application de ces directives pour tenir compte des spécificités des coopératives.

2. Lorsque la SEC n'est pas soumise par la législation de l'État membre dans lequel elle a son siège à une obligation de publicité analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, la SEC doit au moins tenir les documents relatifs aux comptes annuels à la disposition du public à son siège. Copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

3. La SEC établit ses comptes annuels, et le cas échéant ses comptes consolidés, dans la monnaie nationale. La SEC dont le siège est situé en dehors de la zone euro peut également établir ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, en euros. Dans ce cas, l'annexe doit préciser les bases de conversion utilisées pour l'expression en euros des éléments contenus dans les comptes qui sont, ou étaient à l'origine, exprimés dans une autre monnaie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).