Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléComptes des SEC exerçant des activités de crédit ou des activités financières
RattachementCHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
Règlement (CE) n° 1435/2003
CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
Référencearticle 69 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →
1. Les SEC qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l'État membre du siège en application des directives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.
2. Les SEC qui sont des entreprises d'assurance sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l'État membre du siège au titre des directives concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.