Le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés de la SEC est effectué par une ou plusieurs personnes agréées dans l'État membre dans lequel la SEC a son siège conformément aux dispositions prises par cet État pour mettre en œuvre les directives 84/253/CEE et 89/48/CEE.
Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléContrôle légal des comptes
Rattachement
CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
- Règlement (CE) n° 1435/2003
- CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
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