Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléContrôle légal des comptes
Rattachement
CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 70 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

Le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés de la SEC est effectué par une ou plusieurs personnes agréées dans l'État membre dans lequel la SEC a son siège conformément aux dispositions prises par cet État pour mettre en œuvre les directives 84/253/CEE et 89/48/CEE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).