Dès lors que le droit d'un État membre fait obligation à l'ensemble des sociétés coopératives, ou à un certain type de sociétés coopératives, relevant du droit de cet État d'adhérer à un organisme extérieur légalement habilité et de se soumettre à un mode spécifique de révision et de contrôle exercé par cet organisme, ces dispositions sont de droit applicables à la SEC dont le siège statutaire est situé dans cet État membre, à condition que cet organisme réponde aux critères énoncés dans la directive 84/253/CEE.
Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article
Article 71
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléSystème de révision et de contrôle
Rattachement
CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
- Règlement (CE) n° 1435/2003
- CHAPITRE VI — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
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