Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléDissolution par le tribunal ou par une autre autorité compétente de l'État membre du siège de la SEC
Rattachement
CHAPITRE VII — DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITÉ ET CESSATION DES PAIEMENTS
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE VII — DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITÉ ET CESSATION DES PAIEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

1. À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime ou d'une autorité compétente, le tribunal ou toute autorité administrative compétente de l'État membre du siège de la SEC prononce la dissolution de cette dernière lorsqu'il constate que l'article 2, paragraphe 1, et/ou l'article 3, paragraphe 2, ont été violés, ainsi que dans les cas visés à l'article 34.

Le tribunal ou l'autorité administrative compétente peut accorder un délai à la SEC pour régulariser sa situation. Si la régularisation n'intervient pas au cours de ce délai, le tribunal ou l'autorité administrative compétente prononce la dissolution.

2. Lorsqu'une SEC ne remplit plus l'obligation prévue à l'article 6, l'État membre où la SEC a son siège statutaire prend les mesures appropriées pour obliger la SEC à régulariser sa situation dans un délai déterminé:

— soit en rétablissant son administration centrale dans l'État membre du siège,

— soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue à l'article 7.

3. L'État membre du siège de la SEC prend les mesures nécessaires pour garantir qu'une SEC qui ne régulariserait pas sa situation, conformément au paragraphe 2, est mise en liquidation.

4. L’État membre du siège statutaire de la SEC peut instituer un recours juridictionnel ou faire appel à tout autre moyen juridique adéquat en cas de violation constatée de l'article 6. Ce recours a un effet suspensif sur les procédures prévues aux paragraphes 2 et 3.

5. Lorsqu'il est constaté, à l'initiative soit des autorités, soit de toute partie intéressée, qu'une SEC a son administration centrale sur le territoire d'un État membre en violation de l'article 6, les autorités de cet État membre en informent sans délai l'État membre où se trouve le siège statutaire de la SEC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).