Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléDévolution de l'actif
Rattachement
CHAPITRE VII — DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITÉ ET CESSATION DES PAIEMENTS
  1. Règlement (CE) n° 1435/2003
  2. CHAPITRE VII — DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITÉ ET CESSATION DES PAIEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
Référencearticle 75 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

L'actif net est dévolu en fonction du principe de dévolution désintéressée ou, lorsque la loi de l'État membre du siège de la SEC le permet, selon d'autres modalités définies dans les statuts de la SEC. Aux fins du présent article, l'actif net comprend les actifs résiduels après paiement de tous les montants dus aux créanciers et remboursement aux membres de leurs contributions au capital.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1435-20030821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).