Sous réserve du présent règlement, une SEC est traitée dans chaque État membre comme une coopérative constituée conformément à la législation de l'État membre dans lequel la SEC a son siège statutaire.
Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/07/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R1435-20030821 du 21/08/2003, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
IntituléPrincipe de non-discrimination
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 1435/2003
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R1435-20030821)
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