(14) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SEC, le régime du "siège réel" retenu pour la SEC par le présent règlement est sans préjudice des législations des États membres et ne préjuge pas les choix qui pourront être faits pour d'autres textes communautaires en matière de droit des sociétés.
Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1435/2003
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003R1435)
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