(15) Aux fins du présent règlement, le terme "capital" devrait désigner uniquement le "capital souscrit". En aucun cas, il ne devrait couvrir d'éventuels actifs communs ou fonds propres non distribués détenus par la SEC.
Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1435/2003
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003R1435)
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