Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1435/2003
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003R1435)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

(19) Les activités dans le secteur des services financiers, notamment en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, ont été l'objet de mesures législatives prévues par les directives suivantes: - la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(18), - la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive "assurance non vie")(19).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).