Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1435/2003
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003R1435)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1435/2003EUR-Lex →

(9) Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou des fournisseurs. Lorsqu'une coopérative est constituée de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives, il s'agit d'une coopérative dite "de deuxième degré". Dans certaines conditions, les coopératives peuvent également compter parmi leurs membres une proportion définie de membres investisseurs non usagers ou de tiers bénéficiant de leur activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).