(9) Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou des fournisseurs. Lorsqu'une coopérative est constituée de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives, il s'agit d'une coopérative dite "de deuxième degré". Dans certaines conditions, les coopératives peuvent également compter parmi leurs membres une proportion définie de membres investisseurs non usagers ou de tiers bénéficiant de leur activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives.
Règlement (CE) n° 1435/2003 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1435/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1435/2003
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003R1435)
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