Règlement (CE) n° 1461/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1461/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1461/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1461)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1461/2003EUR-Lex →

Traitement des données relatives aux activités de pêche

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations transmises électroniquement par les navires battant leur pavillon qui participent au projet soient traitées par les autorités compétentes.

2. Quel que soit le système utilisé, les autorités enregistrent les informations sous une forme informatisée. Les États membres veillent à ce que les données soient conservées jusqu'au 31 décembre 2004.

CHAPITRE III TÉLÉDÉTECTION

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).