Règlement (CE) n° 1461/2003 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1461/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1461/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1461)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1461/2003EUR-Lex →

Zones maritimes à surveiller

1. Les États membres décident de la (des) zone(s) maritime(s) à surveiller au cours de la période d'application des projets pilotes.

2. Un mois au plus tard avant que le projet ne soit opérationnel, les États membres communiquent à la Commission des renseignements sur le projet, et notamment sur l'autorité compétente désignée pour assurer le suivi des projets pilotes, sur le nombre d'images et sur les zones où ces images seront prises. Les États membres justifient le choix des zones.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).