Règlement (CE) n° 1461/2003 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1461/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1461/2003
Versionacte d'origine du 18/08/2003 (CELEX 32003R1461)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1461/2003EUR-Lex →

(3) Il convient donc, pour permettre aux États membres de mener ces projets pilotes, d'en fixer les conditions de réalisation. Il y a lieu de préciser, en ce qui concerne la transmission électronique des informations, les informations à enregistrer et à communiquer de manière électronique, ainsi que les fonctions et caractéristiques des systèmes d'enregistrement et de transmission électronique des informations concernées à bord des navires de pêche. En ce qui concerne la télédétection, il convient également d'indiquer les fonctions et caractéristiques de ce système et les zones à surveiller au cours de la période d'application des projets pilotes.

Aller plus loin

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