(3) Il convient donc, pour permettre aux États membres de mener ces projets pilotes, d'en fixer les conditions de réalisation. Il y a lieu de préciser, en ce qui concerne la transmission électronique des informations, les informations à enregistrer et à communiquer de manière électronique, ainsi que les fonctions et caractéristiques des systèmes d'enregistrement et de transmission électronique des informations concernées à bord des navires de pêche. En ce qui concerne la télédétection, il convient également d'indiquer les fonctions et caractéristiques de ce système et les zones à surveiller au cours de la période d'application des projets pilotes.
Règlement (CE) n° 1461/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1461/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1461/2003
Versionacte d'origine du 18/08/2003 (CELEX 32003R1461)
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