(5) Une participation financière de la Communauté peut être accordée pour les projets pilotes menés par les États membres, dans les conditions définies par la décision 2001/431/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche(2).
Règlement (CE) n° 1461/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1461/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1461/2003
Versionacte d'origine du 18/08/2003 (CELEX 32003R1461)
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