(5) Il est établi que les espèces Oxyura jamaicensis et Chrysemys picta constituent une menace pour les espèces sauvages de la faune et de la flore indigène de la Communauté et doivent, à ce titre, être inscrites dans l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97, conformément à son article 3, paragraphe 2, point d).
Règlement (CE) n° 1497/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1497/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1497/2003
Versionacte d'origine du 18/08/2003 (CELEX 32003R1497)
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