Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 02003R1500-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1500/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1500/2003
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 02003R1500-20040501)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1500/2003EUR-Lex →
1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:
a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent;
b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la raison pour laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.