Article 1
Les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles originaires de la République islamique du Pakistan sont autorisés pour l'année contingentaire 2003 conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles, paraphé le 31 décembre 1994(3) et approuvé par la décision 96/386/CE du Conseil(4), dispose qu'un accueil favorable devrait être réservé à certaines demandes de "facilités exceptionnelles" présentées par le Pakistan.
(2) La République islamique du Pakistan a présenté une demande de transferts entre catégories le 27 mai 2003.
(3) Les transferts sollicités par la République islamique du Pakistan se situent dans les limites des facilités visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3030/93 et définies dans l'annexe VIII dudit règlement.
(4) Il y a lieu de faire droit à la demande.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis formulé par le comité "Textiles" en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles originaires de la République islamique du Pakistan sont autorisés pour l'année contingentaire 2003 conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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