Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1574/2003 de la Commission du 4 septembre 2003 autorisant les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1574/2003
Adopté le4 septembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32003R1574
RéférenceRèglement (CE) n° 1574/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L'article 5 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988 et approuvé par la décision 90/647/CEE du Conseil(3), et l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, paraphé le 19 janvier 1995 et approuvé par la décision du Conseil 95/155/CE(4), ces deux accords ayant été modifiés en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres, paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par la décision 2000/787/CE du Conseil(5), prévoient que des transferts peuvent être effectués entre des années contingentaires. Ces facilités ont été notifiées à l'Organe de surveillance des textiles de l'Organisation mondiale du commerce à la suite de l'adhésion de la Chine à cette organisation.

(2)

(2) Le 23 juin 2003, la République populaire de Chine a présenté une demande de transfert de quantités de l'année contingentaire 2002 vers l'année contingentaire 2003.

(3)

(3) Les transferts sollicités par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l'article 5 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles et définies dans l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.

(4)

(4) Il y a lieu de faire droit à la demande.

(5)

(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles" institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles originaires de la République populaire de Chine, fixées par l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, sont autorisés pour l'année contingentaire 2003 conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).