(17) Le prétendu contournement a lieu en dehors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux exportateurs qui ont pu établir la preuve qu'ils n'ont pas été associés à ces pratiques. La nécessité apparaît donc d'introduire la possibilité, pour les exportateurs considérés, de solliciter une dispense de l'enregistrement des importations de leurs produits ou des mesures applicables. Les exportateurs souhaitant bénéficier de cette dispense doivent en faire la demande et répondre à tout questionnaire permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits antidumping, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Les importateurs pourraient encore bénéficier de la dépense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi que leurs importations proviennent d'exportateurs auxquels cette dispense a été accordée, et conformément à l'article 13, paragraphe 4. F. ENREGISTREMENT
Règlement (CE) n° 1733/2003 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1733/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1733/2003
Versionacte d'origine du 30/09/2003 (CELEX 32003R1733)
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