Règlement (CE) n° 1733/2003 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1733/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1733/2003
Versionacte d'origine du 30/09/2003 (CELEX 32003R1733)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 1733/2003EUR-Lex →

(19) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées: - de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête, - de demander par écrit à être entendues par la Commission.

Aller plus loin

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