(19) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées: - de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête, - de demander par écrit à être entendues par la Commission.
Règlement (CE) n° 1733/2003 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1733/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1733/2003
Versionacte d'origine du 30/09/2003 (CELEX 32003R1733)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.