Règlement (CE) n° 1733/2003 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1733/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1733/2003
Versionacte d'origine du 30/09/2003 (CELEX 32003R1733)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 1733/2003EUR-Lex →

(21) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou encore fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Le recours aux dispositions de l'article 18 peut donner lieu, pour la partie en question, à des conclusions moins favorables que si elle avait coopéré, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).