(21) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou encore fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Le recours aux dispositions de l'article 18 peut donner lieu, pour la partie en question, à des conclusions moins favorables que si elle avait coopéré, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 1733/2003 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1733/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1733/2003
Versionacte d'origine du 30/09/2003 (CELEX 32003R1733)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.