Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléModulation
Rattachement
CHAPITRE 2 — MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer pour une année civile donnée à un agriculteur dans un État membre donné sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:

— 3 % en 2005,

— 4 % en 2006,

— 5 % en 2007,

— 5 % en 2008,

— 5 % en 2009,

— 5 % en 2010,

— 5 % en 2011,

— 5 % en 2012.

2. Les montants résultant de l'application des réductions prévues au paragraphe 1, après déduction des montants totaux visés à l'annexe II, sont affectés, au titre du soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

3. Le montant correspondant à un point de pourcentage est attribué à l'État membre où les montants correspondants ont été générés. Les montants restants sont attribués aux États membres concernés conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:

— superficie agricole,

— emploi agricole,

— produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.

Toutefois, un État membre reçoit au moins 80 % des montants totaux générés dans ledit État par la modulation.

4. Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 3, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans sa production céréalière totale dépasse 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que sa production représente plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, jusqu'à 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réaffectés à cet État membre, et ce jusqu'en 2013 inclus.

Dans un tel cas, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 69, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté à des mesures visées au paragraphe 2 du présent article dans les régions productrices de seigle.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «céréales» les céréales visées à l'annexe IX.

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).