1. Tous les montants des paiements directs à octroyer pour une année civile donnée à un agriculteur dans un État membre donné sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:
— 3 % en 2005,
— 4 % en 2006,
— 5 % en 2007,
— 5 % en 2008,
— 5 % en 2009,
— 5 % en 2010,
— 5 % en 2011,
— 5 % en 2012.
2. Les montants résultant de l'application des réductions prévues au paragraphe 1, après déduction des montants totaux visés à l'annexe II, sont affectés, au titre du soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999.
3. Le montant correspondant à un point de pourcentage est attribué à l'État membre où les montants correspondants ont été générés. Les montants restants sont attribués aux États membres concernés conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:
— superficie agricole,
— emploi agricole,
— produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.
Toutefois, un État membre reçoit au moins 80 % des montants totaux générés dans ledit État par la modulation.
4. Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 3, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans sa production céréalière totale dépasse 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que sa production représente plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, jusqu'à 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réaffectés à cet État membre, et ce jusqu'en 2013 inclus.
Dans un tel cas, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 69, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté à des mesures visées au paragraphe 2 du présent article dans les régions productrices de seigle.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «céréales» les céréales visées à l'annexe IX.
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.