Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléDépassement des superficies de base et du plafond
Rattachement
CHAPITRE 10 — PAIEMENTS À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 10 — PAIEMENTS À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Lorsque le total des superficies pour lesquelles un paiement est demandé au titre du régime applicable aux grandes cultures, y compris le gel de terres prévu par ledit régime en cas d'application de l'article 71, est supérieur à la superficie de base, la superficie admissible au bénéfice de l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour tous les paiements octroyés en vertu du présent chapitre dans la région en question au cours de la même campagne.

2. Le montant total des paiements demandés ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2. Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

3. En cas d'application de l'article 71, les superficies qui ne font pas l'objet d'une demande de paiement au titre du présent chapitre, mais qui sont utilisées pour justifier une demande d'aide au titre du chapitre 12, sont également prises en considération pour le calcul des superficies pour lesquelles le paiement est demandé.

4. Dans le cas où un État membre prévoit que l'ensilage d'herbe ouvre droit aux paiements à la surface prévus pour les grandes cultures, une superficie de base distincte est fixée. Si la superficie de base pour les grandes cultures ou pour l'herbe d'ensilage n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares est attribué pour cette même campagne à la superficie de base correspondante.

5. Lorsqu'un État membre a choisi d'établir une ou plusieurs superficies de base nationales, il peut subdiviser chacune d'elles en sous-superficies de base, selon des critères objectifs à définir par l'État membre.

Pour l'application du présent paragraphe, les superficies de base «Secano» et «Regadío» sont considérées comme des superficies de base nationales.

Dans le cas d'un dépassement d'une superficie de base nationale, l'État membre peut concentrer, selon des critères objectifs, les mesures applicables au titre du paragraphe 1 en tout ou en partie sur les sous-superficies de base pour lesquelles le dépassement a été constaté.

Les États membres ayant décidé de faire appliquer les possibilités prévues au présent paragraphe doivent informer les agriculteurs et la Commission, au plus tard le 15 septembre, de leurs choix ainsi que des modalités d'application y afférentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).