Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 108

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléTerres admissibles au bénéfice de l'aide
Rattachement
CHAPITRE 10 — PAIEMENTS À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 10 — PAIEMENTS À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 108 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

En ce qui concerne les nouveaux États membres, les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les demandes de paiement ne peuvent être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2005, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, déroger aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, pour autant qu'ils prennent les mesures appropriées pour éviter une augmentation significative de la surface agricole totale admissible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).