Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléDiscipline financière
RattachementCHAPITRE 2 — MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. À partir du budget 2007, pour veiller à ce que les montants destinés à financer la politique agricole commune visés actuellement à la rubrique 1a (mesures de marché et aides directes) respectent les plafonds annuels fixés dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002, un ajustement des paiements directs est décidé lorsque les prévisions pour le financement des mesures au titre de la rubrique 1a, pour un exercice budgétaire donné, augmentées des montants visés aux articles 143d et 143e et avant application de la modulation prévue à l'article 10, paragraphe 2, indiquent que le plafond annuel susmentionné, compte tenu d'une marge de 300 millions d'euros en dessous de ce plafond, sera dépassé, et ce sans préjudice des perspectives financières 2007-2013.
2. Le Conseil, sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s'appliquent, fixe ces ajustements au plus tard pour le 30 juin de la même année.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.