Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléModalités de mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE 10 — PAIEMENTS À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 10 — PAIEMENTS À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 110 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2; il s'agit notamment des règles:

— concernant l'établissement et la gestion des superficies de base,

— concernant l'établissement des plans de régionalisation de la production,

— concernant l'ensilage d'herbe,

— concernant l'octroi du paiement à la surface,

— concernant la superficie minimale susceptible de bénéficier du paiement; ces règles doivent en particulier tenir compte des exigences en matière de contrôle et viser l'efficacité du régime en question,

— établissant, pour le blé dur, l'admissibilité au bénéfice du supplément au paiement à la surface et les conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide spéciale, en particulier la désignation des régions à prendre en compte,

— concernant le gel de terres, notamment l'article 107, paragraphe 3; ces conditions permettent de déterminer quelles légumineuses fourragères peuvent être cultivées sur des terres en jachère et, eu égard au premier alinéa dudit paragraphe, peuvent prévoir des cultures sans paiement.

Selon la même procédure, la Commission peut:

— soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation:

i) de semences spécifiques;

ii) de semences certifiées dans le cas du blé dur ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;

iii) de certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur, des graines de lin ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres,

— soit prévoir la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des paiements à de telles conditions,

— permettre que les dates indiquées à l'article 109 soient modifiées dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).