1. L'aide aux oliveraies est accordée par olive SIG-ha. L'olive SIG-ha est l'unité de surface utilisée dans une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des données du système d'information géographique oléicole visé à l'article 20, paragraphe 2.
2. Dans la limite des montants maximaux établis au paragraphe 3 et après déduction du montant retenu en vertu du paragraphe 4, les États membres fixent une aide par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers qu'ils peuvent définir au maximum.
Ces catégories sont établies conformément à un cadre commun de critères environnementaux et sociaux, liés notamment aux paysages et aux traditions sociales, à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à l'entretien des oliveraies dans les zones marginales.
3. En cas d'application du coefficient de 0,4 résultant de l'application du coefficient de 0,6 fixé à l'annexe VII, point H, le montant maximal de l'aide visée au paragraphe 2 est le suivant:
| En millions EUR
| Espagne
| 103,14
| Chypre
| 2,93
Les États membres ventilent le montant maximal entre les différentes catégories conformément à des critères objectifs et de manière non discriminatoire. Pour chaque catégorie, le niveau de l'aide par olive SIG-ha peut être égal, mais ne peut être supérieur, au niveau des frais d'entretien hors coût de récolte.
Si les États membres décident de baisser le coefficient de 0,4, le montant maximal de l'aide visée dans le tableau ci-dessus ainsi qu'aux annexes VIII et VIII bis est ajusté conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.
Le montant maximal de l'aide fixé pour Chypre et Malte est provisoire. Il pourra être modifié en 2005, après l'introduction du système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, afin d'adapter en conséquence le montant maximal de l'aide fixé pour Chypre et Malte.
4. Les États membres peuvent retenir jusqu'à 10 % des montants visés au paragraphe 3 afin d'assurer un financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées, en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table.
Toutefois, si un État membre décide d'appliquer un coefficient plus élevé que 0,6, comme prévu à l'annexe VII, point H, il peut retenir un maximum de 10 % de la composante huile d'olive du plafond national visé à l'article 41 afin d'assurer un financement communautaire des programmes de travail visés au premier alinéa. Ce montant maximal est fixé conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.