Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléConditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide
RattachementCHAPITRE 10 QUATERAIDE AU TABAC
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 10 QUATERAIDE AU TABAC
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 110 duodecies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
L'aide est accordée aux agriculteurs qui ont bénéficié du paiement d'une prime au tabac conformément au règlement (CEE) no 2075/92 lors des années civiles 2000, 2001 et 2002 ainsi qu'aux agriculteurs qui ont obtenu des quotas de production relatifs au tabac pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:
a) le tabac provient d'une zone de production visée à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission;
b) les exigences de qualité définies par le règlement (CE) no 2848/98 sont remplies;
c) le tabac en feuilles est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture;
d) il est effectué de manière à assurer l'égalité de traitement des agriculteurs et/ou selon des critères objectifs, comme l'implantation des producteurs de tabac dans une région relevant de l'objectif no I ou la production de variétés d'une certaine qualité.
Nota : JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission (JO L 306 du 8.11.2002, p. 8).
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