Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 110 duovicies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléMontant de l'aide et admissibilité au bénéfice de l'aide
Rattachement
CHAPITRE 10 OCTIES — PAIEMENTS TRANSITOIRES POUR LES FRUITS ET LÉGUMES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 10 OCTIES — PAIEMENTS TRANSITOIRES POUR LES FRUITS ET LÉGUMES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 110 duovicies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Les États membres fixent le montant de l'aide par hectare de culture de tomates et de chacun des fruits et légumes énumérés à l'article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2. Le montant total des paiements ne doit en aucun cas dépasser le plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, ou à l'article 143 ter quater.

3. L'aide n'est accordée que pour les zones dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

4. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire à d'autres critères objectifs et non discriminatoires, notamment à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs ou à un groupe de producteurs reconnu respectivement en vertu de l'article 4 ou 7 du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.

5. Au plus tard le 1er novembre 2007, les États membres communiquent à la Commission leur décision d'appliquer l'article 68 ter ou l'article 143 ter quater, le montant conservé conformément à l'article 68 ter ou à l'article 143 ter quater et les critères visés au paragraphe 1 du présent article.

Nota : JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).