Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléAdmissibilité au bénéfice de l'aide
RattachementCHAPITRE 10 TERAIDE AUX OLIVERAIES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 10 TERAIDE AUX OLIVERAIES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 110 nonies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:
a) l'oliveraie est enregistrée dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2;
b) seules les surfaces plantées en oliviers avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, les surfaces occupées par des oliviers de remplacement ou les surfaces relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide;
c) le nombre d'oliviers que compte l'oliveraie ne diffère pas de plus de 10 % du nombre enregistré le 1er janvier 2005 dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2;
d) l'oliveraie présente les caractéristiques propres à la catégorie d'oliveraies au titre de laquelle l'aide est demandée;
e) l'aide demandée s'élève au moins à 50 euros par demande.
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