Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléChamp d'application
RattachementCHAPITRE 10 SEPTIES — AIDE COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 10 SEPTIES — AIDE COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 110 octodecies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre.
2. L'aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.
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