Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
RattachementCHAPITRE 10 BIS — AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 10 BIS — AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 110 quinquies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, exerçant des activités telles que:
— aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, en particulier grâce à des recherches et à des études de marché,
— élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,
— orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs,
— actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits,
— élaborer des stratégies de marketing destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.
2. L’État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à adopter conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.
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