1. En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs peuvent bénéficier d'un paiement à caractère transitoire pour le sucre, en ce qui concerne l'année 2006. Celui-ci est accordé dans les limites des montants fixés au point K de l'annexe VII.
2. Sans préjudice de l'article 71, paragraphe 2, le montant du paiement à caractère transitoire relatif au sucre à verser par agriculteur est déterminé par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:
— les quantités de betterave à sucre, canne à sucre ou chicorée couvertes par des contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001,
— les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001,
— le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée utilisée pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et qui font l'objet de contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001,
et pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, à déterminer par les États membres avant le 30 avril 2006.
Toutefois, lorsque la période représentative comprend la campagne de commercialisation 2006/2007, cette campagne est remplacée par la campagne de commercialisation 2005/2006, pour les agriculteurs touchés par un abandon de quota au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 comme le prévoit l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne.
Si c'est la campagne de commercialisation 2006/2007 qui est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 figurant au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
3. Les articles 143 bis et 143 ter ne s'appliquent pas au paiement à caractère transitoire relatif au sucre.