Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléMontants
RattachementCHAPITRE 10 QUATERAIDE AU TABAC
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 10 QUATERAIDE AU TABAC
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 110 terdecies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. En cas d'application d'un coefficient de 0,6 résultant de l'application du coefficient de 0,4 fixé à l'annexe VII, point I, le montant maximal de l'aide totale, comprenant également les montants à transférer au Fonds communautaire du tabac visé à l'article 110 quaterdecies, s'établit comme suit:
| (en millions EUR)
|
| 2006-2009
| Allemagne
| 21,287
| Espagne
| 70,599
| France
| 48,217
| Italie (sauf Puglia)
| 189,366
| Portugal
| 8,468
Si un État membre décide de baisser le coefficient de 0,6, le montant maximal de l'aide visée dans le tableau ci-dessus ainsi qu'à l'annexe VIII est ajusté conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.
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