Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPrime supplémentaire
RattachementCHAPITRE 11 — PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 11 — PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 114 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Une prime supplémentaire est versée aux agriculteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière non négligeable à l'économie rurale. Les États membres définissent lesdites zones. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux agriculteurs dont l'exploitation est située pour au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) no 1257/1999.
2. La prime supplémentaire est également accordée à tout agriculteur pratiquant la transhumance, à condition:
a) d'une part, qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible au bénéfice de l'aide établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux au titre desquels la prime est demandée;
b) d'autre part, que le siège de son exploitation soit situé dans des zones géographiques bien définies pour lesquelles il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.
3. Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 euros par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime à la brebis et à la chèvre.
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