Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 116

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléLimites individuelles
Rattachement
CHAPITRE 11 — PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 11 — PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 116 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Le 1er janvier 2005, le plafond individuel de chaque agriculteur visé à l'article 113, paragraphe 3, est égal au nombre de droits à la prime qu'il détenait le 31 décembre 2004 conformément aux règles communautaires pertinentes.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que les réserves nationales visées à l'article 118 puissent être maintenues.

À l'exception des cas dans lesquels l'article 143 ter s'applique, les nouveaux États membres attribuent des plafonds individuels aux producteurs et constituent des réserves nationales à partir du nombre total de droits à la prime réservé à chacun d'entre eux conformément au paragraphe 4, au plus tard un an après la date de leur adhésion.

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 143 ter et lorsque l'article 67 s'applique, l'octroi de plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées au deuxième alinéa interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prise en application du paragraphe 2 sont supprimés.

4. Les plafonds suivants s'appliquent:

| État membre

| Droits (x 1 000)

| Belgique

| 70

| Bulgarie

| 2058,483

| République tchèque

| 66,733

| Danemark

| 104

| Allemagne

| 2 432

| Estonie

| 48

| Grèce

| 11 023

| Espagne

| 19 580

| France

| 7 842

| Irlande

| 4 956

| Italie

| 9 575

| Chypre

| 472,401

| Lettonie

| 18,437

| Lituanie

| 17,304

| Luxembourg

| 4

| Hongrie

| 1 146

| Malte

| 8,485

| Pays-Bas

| 930

| Autriche

| 206

| Pologne

| 335,88

| Portugal

| 2 690

| Roumanie

| 5880,620

| Slovénie

| 84,909

| Slovaquie

| 305,756

| Finlande

| 80

| Suède

| 180

| Royaume-Uni

| 19 492

| Total

| 89607,008

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).