1. Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à celui qui reprend son exploitation.
2. Un agriculteur peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.
Dans le cas d'un transfert de droits sans transfert de l'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où son exploitation est située pour être redistribuée gratuitement.
Les États membres peuvent acquérir des droits à la prime d'agriculteurs qui acceptent, sur une base volontaire, de céder leurs droits, en tout ou en partie. Dans ce cas, les montants payés à ces agriculteurs en contrepartie de l'acquisition de tels droits sont imputés soit aux budgets nationaux soit selon les modalités prévues à l'article 119, paragraphe 2, cinquième tiret.
Par dérogation au paragraphe 1 et dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que, en cas de vente ou d'autre transfert de l'exploitation, le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale.
3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale.
4. Les États membres peuvent autoriser, avant une date qu'ils fixent, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.