1. En cas d'application de l'article 71, les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires à concurrence des montants globaux fixés au paragraphe 3 du présent article.
Les États membres peuvent décider de compléter les montants globaux fixés au paragraphe 3 du présent article en réduisant les montants des versements visés à l'article 113. La réduction des montants, qui peut être appliquée sur une base régionale, ne peut dépasser un euro.
Les paiements sont effectués sur une base annuelle, selon des critères objectifs incluant notamment les structures et les conditions de production pertinentes, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché. Ils peuvent être effectués sur une base régionale.
2. Les paiements peuvent inclure notamment:
— des paiements aux agriculteurs engagés dans des types de production spécifiques, en particulier ceux liés à la qualité, qui revêtent de l'importance pour l'économie locale ou la protection de l'environnement,
— une augmentation de la prime prévue à l'article 113. Les montants supplémentaires peuvent être soumis aux exigences relatives à la densité du cheptel, à déterminer par l'État membre en fonction des conditions locales,
— des aides à la restructuration des exploitations des agriculteurs ou au développement d'organisations de producteurs,
— des paiements par zone, versés aux agriculteurs et calculés par hectare de surface fourragère dont l'agriculteur dispose durant l'année civile concernée et pour laquelle aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime de soutien dont bénéficient des agriculteurs produisant certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles,
— des paiements aux agriculteurs qui cèdent leurs droits sur une base volontaire en application de l'article 117, paragraphe 2,
— des aides à l'amélioration et à la rationalisation de la transformation et de la mise sur le marché de viande ovine et caprine.
3. Les montants globaux suivants s'appliquent:
| (exprimés en milliers d'euros)
| Belgique
| 64
| République tchèque
| 71
| Danemark
| 79
| Allemagne
| 1 793
| Estonie
| 51
| Grèce
| 8 767
| Espagne
| 18 827
| France
| 7 083
| Irlande
| 4 875
| Italie
| 6 920
| Chypre
| 441
| Lettonie
| 19
| Lituanie
| 18
| Luxembourg
| 4
| Hongrie
| 1 212
| Malte
| 9
| Pays-Bas
| 743
| Autriche
| 185
| Pologne
| 355
| Portugal
| 2 275
| Slovénie
| 86
| Slovaquie
| 323
| Finlande
| 61
| Suède
| 162
| Royaume-Uni
| 20 162
4. Dans les nouveaux États membres, les montants globaux s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis.