Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléApplication aux nouveaux États membres
RattachementCHAPITRE 2 — MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 12 bis du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Les articles 10 et 12 ne s'appliquent aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.
2. Dans le cadre de l'application des paliers définis dans le tableau figurant à l'article 143 bis à tous les paiements directs accordés aux nouveaux États membres, l'article 11 ne s'applique aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.