En cas d'application de l'article 68, les États membres octroient, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires, l'aide ou les aides choisie(s) par l'État membre concerné conformément audit article.
Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article
Article 121
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
- Règlement (CE) n° 1782/2003
- TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
- CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
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