1. L'agriculteur détenant des bovins mâles sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visées au paragraphe 2, par année civile et par exploitation.
2. La prime spéciale est octroyée au maximum:
a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de 9 mois, ou
b) deux fois dans la vie de chaque bœuf:
— la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de 9 mois;
— la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de 21 mois.
3. Pour pouvoir bénéficier de la prime spéciale:
a) tout animal faisant l'objet d'une demande est détenu par l'agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer;
b) chaque animal est couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, comprenant toutes les informations pertinentes sur son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent.
4. Lorsque, dans une région, le nombre total de taureaux à partir de l'âge de 9 mois et de bœufs âgés de 9 à 20 mois, pour lesquels une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime spéciale, dépasse le plafond régional prévu au paragraphe 8, le nombre de tous les animaux admissibles en vertu des dispositions du paragraphe 2, points a) et b), par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.
Aux fins du présent article, on entend par «plafond régional», le nombre d'animaux pouvant bénéficier, dans une région et par année civile, de la prime spéciale.
5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:
— sur la base de critères objectifs s'inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger,
— lorsqu'ils font usage de cette faculté, décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits agriculteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux supérieur au nombre minimal fixé par l'État membre concerné.
6. Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins. Dans ce cas, pour les taureaux, le critère d'âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé par un critère de poids carcasse minimal de 185 kilogrammes.
La prime est versée ou reversée aux agriculteurs.
Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer, en Irlande du Nord, un autre système d'octroi de la prime spéciale que celui qui est appliqué sur le reste de son territoire.
7. Le montant de la prime spéciale est fixé:
a) à 210 euros par taureau admissible au bénéfice de la prime;
b) à 150 euros par bœuf admissible au bénéfice de la prime et par tranche d'âge.
8. Les plafonds régionaux suivants s'appliquent:
| Belgique
| 235 149
| Bulgarie
| 90 343
| République tchèque
| 244 349
| Danemark
| 277 110
| Allemagne
| 1 782 700
| Estonie
| 18 800
| Grèce
| 143 134
| Espagne
| 713 999
| France
| 1 754 732
| Irlande
| 1 077 458
| Italie
| 598 746
| Chypre
| 12 000
| Lettonie
| 70 200
| Lituanie
| 150 000
| Luxembourg
| 18 962
| Hongrie
| 94 620
| Malte
| 3 201
| Pays-Bas
| 157 932
| Autriche
| 373 400
| Pologne
| 926 000
| Portugal
| 175 075
| Roumanie
| 452 000
| Slovénie
| 92 276
| Slovaquie
| 78 348
| Finlande
| 250 000
| Suède
| 250 000
| Royaume-Uni
| 1 419 811