1. En cas d'application de l'article 71, lorsque, dans un État membre:
a) le nombre de bœufs abattus au cours de l'année est supérieur à 60 % de l'ensemble des abattages annuels de bovins mâles, et que
b) le nombre de bœufs abattus au cours de la période allant du 1er septembre au 30 novembre de l'année est supérieur à 35 % de l'ensemble des abattages annuels de bœufs,
les agriculteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une prime additionnelle à la prime spéciale (prime à la désaisonnalisation). Toutefois, si les deux taux de déclenchement susvisés sont atteints en Irlande ou en Irlande du Nord, la prime s'applique en Irlande et en Irlande du Nord.
Pour l'application du présent article au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord est considérée comme une entité séparée.
2. Le montant de la prime est fixé à:
— 72,45 euros par animal abattu au cours des quinze premières semaines de l'année,
— 54,34 euros par animal abattu au cours de la période allant de la seizième à la dix-septième semaine de l'année,
— 36,23 euros par animal abattu au cours de la période allant de la dix-huitième à la vingt et unième semaine de l'année, et
— 18,11 euros par animal abattu au cours de la période allant de la vingt-deuxième à la vingt-troisième semaine de l'année.
3. Lorsque le taux visé au paragraphe 1, point b), n'est pas atteint, compte tenu de l'avant-dernière phrase dudit paragraphe, les États membres dont les agriculteurs ont bénéficié auparavant de la prime à la désaisonnalisation peuvent décider d'octroyer cette prime au taux de 60 % des montants fixés au paragraphe 2.
Dans ce cas, l'État membre concerné:
a) peut décider de limiter l'octroi de cette prime aux deux ou trois premières périodes susvisées;
b) veille à ce que la mesure soit financièrement neutre au titre de la même année budgétaire, en réduisant en conséquence:
— le montant de la deuxième tranche d'âge de la prime spéciale applicable aux bœufs, octroyée dans cet État membre, et/ou
— les paiements supplémentaires prévus à la section 2,
et informe la Commission de la mesure de réduction appliquée.
Pour l'application de cette mesure, les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord sont considérés conjointement pour le calcul du taux prévu au paragraphe 1, point a), et par conséquent pour le bénéfice de la prime.
4. Pour déterminer si les pourcentages prévus au présent article sont dépassés, on tient compte des abattages effectués au cours de la deuxième année précédant celle de l'abattage de l'animal qui peut bénéficier de la prime.