Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 124

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPrime à la désaisonnalisation
Rattachement
CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 124 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. En cas d'application de l'article 71, lorsque, dans un État membre:

a) le nombre de bœufs abattus au cours de l'année est supérieur à 60 % de l'ensemble des abattages annuels de bovins mâles, et que

b) le nombre de bœufs abattus au cours de la période allant du 1er septembre au 30 novembre de l'année est supérieur à 35 % de l'ensemble des abattages annuels de bœufs,

les agriculteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une prime additionnelle à la prime spéciale (prime à la désaisonnalisation). Toutefois, si les deux taux de déclenchement susvisés sont atteints en Irlande ou en Irlande du Nord, la prime s'applique en Irlande et en Irlande du Nord.

Pour l'application du présent article au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord est considérée comme une entité séparée.

2. Le montant de la prime est fixé à:

— 72,45 euros par animal abattu au cours des quinze premières semaines de l'année,

— 54,34 euros par animal abattu au cours de la période allant de la seizième à la dix-septième semaine de l'année,

— 36,23 euros par animal abattu au cours de la période allant de la dix-huitième à la vingt et unième semaine de l'année, et

— 18,11 euros par animal abattu au cours de la période allant de la vingt-deuxième à la vingt-troisième semaine de l'année.

3. Lorsque le taux visé au paragraphe 1, point b), n'est pas atteint, compte tenu de l'avant-dernière phrase dudit paragraphe, les États membres dont les agriculteurs ont bénéficié auparavant de la prime à la désaisonnalisation peuvent décider d'octroyer cette prime au taux de 60 % des montants fixés au paragraphe 2.

Dans ce cas, l'État membre concerné:

a) peut décider de limiter l'octroi de cette prime aux deux ou trois premières périodes susvisées;

b) veille à ce que la mesure soit financièrement neutre au titre de la même année budgétaire, en réduisant en conséquence:

— le montant de la deuxième tranche d'âge de la prime spéciale applicable aux bœufs, octroyée dans cet État membre, et/ou

— les paiements supplémentaires prévus à la section 2,

et informe la Commission de la mesure de réduction appliquée.

Pour l'application de cette mesure, les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord sont considérés conjointement pour le calcul du taux prévu au paragraphe 1, point a), et par conséquent pour le bénéfice de la prime.

4. Pour déterminer si les pourcentages prévus au présent article sont dépassés, on tient compte des abattages effectués au cours de la deuxième année précédant celle de l'abattage de l'animal qui peut bénéficier de la prime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).