Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 126

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPlafond individuel pour la vache allaitante
Rattachement
CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 126 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Une aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1254/1999 ou du paragraphe 2, deuxième alinéa.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l'article 128 puissent être maintenues.

À l'exception des cas où l'article 143 ter s'applique, les nouveaux États membres attribuent des plafonds individuels aux producteurs et constituent des réserves nationales à partir du nombre total de droits à la prime réservé à chacun d'entre eux conformément au paragraphe 5, au plus tard un an après la date de leur adhésion.

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 143 ter et lorsque l'article 68, paragraphe 2, point a) sous i), s'applique, l'octroi de plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées au deuxième alinéa interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. Dans les cas où l'ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment:

— le taux auquel les agriculteurs ont utilisé leurs plafonds individuels au cours des trois années de référence précédant l'an 2000,

— la mise en œuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine,

— des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins,

— d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.

4. Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prévue au paragraphe 2 sont supprimés.

5. Les plafonds nationaux suivants s'appliquent:

| Belgique

| 394 253

| Bulgarie

| 16 019

| République tchèque

| 90 300

| Danemark

| 112 932

| Allemagne

| 639 535

| Estonie

| 13 416

| Grèce

| 138 005

| Espagne

| 1 441 539

| France

| 3 779 866

| Irlande

| 1 102 620

| Italie

| 621 611

| Chypre

| 500

| Lettonie

| 19 368

| Lituanie

| 47 232

| Luxembourg

| 18 537

| Hongrie

| 117 000

| Malte

| 454

| Pays-Bas

| 63 236

| Autriche

| 375 000

| Pologne

| 325 581

| Portugal

| 416 539

| Roumanie

| 150 000

| Slovénie

| 86 384

| Slovaquie

| 28 080

| Finlande

| 55 000

| Suède

| 155 000

| Royaume-Uni

| 1 699 511

Nota : Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).