Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléGénisses
RattachementCHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 129 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 125, paragraphe 3, les États membres dans lesquels plus de 60 % des vaches allaitantes et des génisses sont élevées dans des zones de montagne, au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, peuvent décider de gérer l'octroi de la prime à la vache allaitante séparément pour les génisses et pour les vaches allaitantes, dans les limites d'un plafond national distinct à fixer par l'État membre concerné.
Ce plafond national distinct ne dépasse pas 40 % du plafond national de l'État membre concerné établi à l'article 126, paragraphe 5. Ce plafond national est réduit d'un montant égal au plafond national distinct. Lorsque, dans un État membre faisant usage de la faculté prévue au titre du présent paragraphe, le nombre total de génisses, pour lesquelles une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à la vache allaitante, dépasse le plafond national distinct, le nombre de génisses admissibles, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.
2. Pour l'application du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation «viande» ou issues d'un croisement avec une telle race.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.